Pour comprendre la réponse à cette question, il faut se plonger dans le contexte de l'époque où le Prophète (sur lui la paix) vivait à Médine. Il y avait alors d'un côté la ville de La Mecque, qui, d'une part, était en guerre contre Médine et qui, d'autre part, persécutait la minorité musulmane n'ayant pas pu émigrer à Médine. D'autres cités-états de l'Arabie agissaient de même avec leurs ressortissants musulmans. D'un autre côté, cependant, d'autres cités existaient en Arabie où les musulmans n'étaient pas persécutés pour leur conversion à l'islam.
Concernant la terre non-musulmane où les musulmans sont persécutés à cause de leur religion :
Tous les savants sont d'accord pour dire que ces musulmans doivent émigrer de cette terre, sauf s'ils n'en ont pas les possibilités. Le verset coranique est clair : "A ceux dont ils prendront l'âme et qui auront eu des manquements vis-à-vis d'eux-mêmes, les anges diront : "Où étiez-vous ?" Ils répondront : "Nous étions faibles sur terre." Ils leur diront : "La terre n'était-elle pas assez vaste pour que vous y émigriez ?" Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer, et quel mauvais lieu. Sauf ceux qui étaient faibles, hommes, femmes et enfants, ne trouvant pas de moyen et ne trouvant pas de voie" (4/97-98).
Concernant maintenant la terre non musulmane où les musulmans ne sont pas persécutés :
Les musulmans doivent-ils émigrer également de cette terre ? En fait les textes disent plusieurs choses à ce sujet :
Différents textes :
Il y a une première catégorie de textes (versets et Hadîths) tels que ceux que vous avez dû lire, dont la lettre dit que le musulman ne doit résider que dans un pays musulman et que les musulmans qui résident ailleurs doivent systématiquement en émigrer pour venir s'installer en terre d'Islam. L'émigration est mentionnée dans ce verset : "Ceux qui ont apporté foi, émigré et lutté par leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu, et ceux qui ont donné refuge et assistance, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont apporté foi et n'ont pas émigré, vous n'aurez pas de lien d'héritage (wilâyah) avec eux jusqu'à ce qu'ils émigrent..." (8/72). Comme Hadîths du Prophète, il y a celui rapporté de Burayda (rapporté par Muslim, n° 1731). Et il y a ces autres : "Je suis innocent [= je désavoue] tout musulman qui réside parmi les polythéistes" (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1604, Abû Dâoûd, n° 2645) ; "Dieu n'acceptera aucune action de la part de quelqu'un qui s'est converti du polythéisme à l'islam tant qu'il ne quitte pas les polythéistes" (rapporté par An-Nassaï, n° 2528). Il y a encore celui rapporté par Abû Dâoûd (n° 2787), celui rapporté par An-Nassaï (n° 4177). (Voir aussi Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, Hadîths n° 369, 636, 2857). Un autre Hadîth dit d'ailleurs : "L'émigration ne cessera pas tant que ne cessera pas le repentir" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2479).
Et puis il y a le Hadîth qui dit : "Plus d'émigration après la conquête (de La Mecque)…" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2631, Muslim, n° 1864).
Enfin, il faut savoir qu'en Abyssinie (dans la Corne d'Afrique) un groupe de musulmans s'était installé à l'époque où le Prophète (sur lui la paix) vivait encore à La Mecque ; or certains de ces musulmans y demeurèrent toujours après l'émigration du Prophète à Médine jusqu'à encore six années. Abû Mûssâ al-Ach'arî raconte : "Nous avions appris la nouvelle de la sortie du Prophète quand nous habitions le Yémen. Nous émigrâmes et partîmes alors, deux de mes frères et moi, dans un groupe de cinquante-deux personnes des miens. Nous partîmes sur un bateau. Notre bateau nous déposa auprès du Négus en Abyssinie. Nous rencontrâmes là-bas Ja'far ibn Abî Talib et ses compagnons. Ja'far nous dit : "Le Prophète nous a envoyés ici et nous a dit d'y demeurer. Restez-donc avec nous." Nous restâmes donc avec lui jusqu'au moment où nous partîmes tous ensemble. Nous rencontrâmes le Prophète quand il vainquit Khaybar..." (rapporté par Al-Bukhârî, n° 2967). Le départ de Ja'far pour Médine survint quand le Prophète envoya 'Amr ibn Umayya auprès du Négus pour lui demander de lui renvoyer ses Compagnons (Fat'h ul-bârî 7/607). L'arrivée de Ja'far auprès du Prophète eut lieu au moment de la victoire sur Khaybar, comme l'a dit Abû Mûssâ ; or Khaybar a eu lieu au début de l'an 7 après l'hégire, donc bien après l'émigration du Prophète à Médine.
Un des commentaires de cette parole de Abû Mûssâ est que "la sortie du Prophète" dont il parle ici est son émigration à Médine (cf. Fat'h ul-bârî 7/238) ; quant au fait que le bateau accosta en Abyssinie, il semble que ce soit un vent violent qui l'y ait obligé (cf. Fat'h ul-bârî 7/239) ; enfin, il est possible que ce ne soit pas en l'an 6 de l'hégire que Abû Mûssâ ait quitté le Yémen pour rejoindre le Prophète dans sa nouvelle ville mais beaucoup plus tôt, dans les temps qui suivirent l'émigration du Prophète [le bateau qu'il avait pris devait peut-être le déposer sur un port de la Mer Rouge, d'où il avait l'intention de rejoindre ensuite Médine], mais que ce soit en Abyssinie qu'il séjourna plus longtemps que prévu, parce qu'il y rencontra Ja'far qui lui demanda de rester avec lui jusqu'à l'arrivée de la permission du Prophète de le rejoindre (cf. Fat'h ul-bârî 7/238 : "wa yahtamilu anna iqâmata Abî Mûssâ bi ardh il-Habasha tâlat, li ajli ta'akhkhuri Ja'far 'an il-hudhûr ila-l-Madîna hattâ ya'tiyahu-l-idhnu min an-Nabiyy sallallâhu 'alyhi wa sallama bi-l-qudûm").
Différents avis parmi les savants :
Comment comprendre les différents textes que nous avons vus ? Les avis sont divergents sur le sujet :
Il y a des savants qui lisent les textes de la première catégorie ci-dessus d'une façon qui ne prend en compte que leur lettre : un musulman ne doit habiter que dans un pays musulman. C'est l'avis d'un certain nombre de savants ; d'après As-San'ânî cet avis serait même celui de la majorité des savants (Subul us-salâm, As-San'ânî, tome 4 pp. 1334-1335) ; c'est aussi l'avis d'un savant tel que Al-Albânî récemment (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 6 pp. 848-855). Je suppose que c'est cet avis qu'on vous a montré. Les savants tenants de cet avis considèrent que lorsque le Prophète était à Médine, il était obligatoire pour les musulmans habitant d'autres cités d'en émigrer et de partir s'installer eux aussi dans la ville du Prophète, et ces musulmans devaient le faire afin de ne pas rester dans un pays non musulman, celui-ci n'appliquant pas les règles de l'islam (voir Shar'h Muslim, tome 13 p. 7). L'émigration est donc obligatoire non seulement pour le musulman qui est persécuté mais aussi pour le musulman qui habite dans une terre non-musulmane, qu'elle qu'y soit sa situation. Quant au Hadîth "Plus d'émigration après la conquête (de La Mecque)…", il signifie que la question d'émigrer de La Mecque ne se pose plus parce que celle-ci fait justement désormais partie des terres d'Islam (Idem, tome 13 p. 8).
D'autres savants replacent les Hadîths de la première catégorie dans le contexte dans lequel ils ont été énoncés. Selon eux, lorsque le Prophète était à Médine et que la conquête de La Mecque ne s'était pas encore faite, il était obligatoire, pour les musulmans habitant d'autres cités, d'en émigrer et de partir pour Médine ; toujours selon ces savants, ces musulmans devaient le faire afin de renforcer la position du Prophète à Médine, celui-ci y étant en butte à une opposition de la part d'autres cités. Après la conquête de La Mecque, en revanche, la source du plus grand danger sur la scène intérieure de l'Arabie était écartée ; de plus, les Arabes se mirent alors à se convertir à l'islam ou, au moins, à ne plus s'opposer au message du Prophète. Le Prophète dit donc : "Plus d'émigration après la conquête (de La Mecque)…", ce qui signifie que l'émigration vers Médine n'est plus obligatoire. C'est là l'avis de Al-Khattabî (Fat'h ul-bârî, tome 6 pp. 48-49, tome 7 p. 286). Quant aux Hadîths interdisant de résider dans une terre non-musulmane, ils concernent uniquement les terres non-musulmanes où le musulman est persécuté, et non pas les terres non-musulmanes où le musulman peut pratiquer sa religion (c'est ainsi que Ibn Hajar a interprété ces Hadîths : Fat'h ul-bârî, tome 6 p. 48, de même qu'il a cité Al-Mâwardî qui a dit la même chose : Fat'h ul-bârî, tome 7 p. 285) ; peut-être que ces Hadîths concernaient aussi le moment où les musulmans avaient systématiquement l'obligation d'émigrer vers le Prophète, c'est-à-dire la période où le Prophète était à Médine et alors que la conquête de La Mecque n'avait pas encore eu lieu (je n'ai pas vu cette interprétation et ne fais qu'émettre une supposition).
D'autres savants encore sont d'avis que, avant et après la conquête de La Mecque, pour les musulmans habitant une cité où ils n'étaient pas persécutés pour leur religion, il était seulement recommandé d'en émigrer et de rejoindre Médine. C'est là l'avis de Abû 'Ubayd (Shar'h Muslim, tome 13 p. 7). An-Nawawî a fait, du Hadîth n° 1731 rapporté par Muslim à partir de Burayda, une interprétation qui va dans le même sens (Shar'h Muslim, tome 12 p. 38). Cet avis permet de comprendre pourquoi, comme l'a rapporté Al-Bukhârî, Ja'far et d'autres musulmans demeurèrent encore 6 années en Abyssinie et ne rejoignirent pas immédiatement le Prophète à Médine : l'émigration vers Médine pour un musulman qui n'était pas persécuté était seulement recommandée, elle n'était pas obligatoire. Comment les savants de cet avis comprennent-ils alors le Hadîth : "Plus d'émigration après la conquête (de La Mecque)…" ? Ils partagent l'interprétation selon laquelle il signifie que l'Emigration particulière vers Médine – émigration dont le Coran fait l'éloge appuyée quand il parle des Emigrants qui étaient avec le Prophète – n'est plus possible après la conquête de La Mecque (cf. Shar'h Muslim, tome 13 p. 8). Quant aux Hadîths interdisant de résider sur une terre non-musulmane, ils concernent uniquement les terres non-musulmanes où le musulman est persécuté (c'est ainsi que Ibn Hajar a interprété ces Hadîths : Fat'h ul-bârî, tome 6 p. 48, de même qu'il a cité Al-Mâwardî qui a dit la même chose : Fat'h ul-bârî, tome 7 p. 285). C'est ce devoir d'émigration, à cause de la persécution, qui "ne cessera pas", comme l'a dit l'autre Hadîth. Cependant, conformément à ce que dit le verset 4/97-98, Dieu ne fera pas rigueur à ceux qui, même dans ce cas, n'auront pas eu les possibilités d'émigrer.
Récapitulatif :
Le musulman doit faire tout son possible pour quitter le pays où il est persécuté à cause de sa religion et pour ensuite aller s'installer ailleurs. Le verset coranique cité au tout début de cet article le dit clairement. Le musulman ne peut – sauf cas d'impossibilité – se justifier de ne pas pouvoir vivre l'islam à cause de la persécution qu'il subit : il doit – sauf cas d'empêchement – émigrer d'un tel pays. C'est ce genre de pays que des juristes ont nommé : "Dâr al-harb".
Par contre – et si on retient l'avis de certains savants –, le musulman peut s'établir dans le pays où il n'est pas persécuté à cause de sa religion et de la pratique de celle-ci. Ainsi, des Compagnons du Prophète sont, sur demande même du Prophète, demeurés en Abyssinie alors que presque six années s'étaient écoulées après l'installation du Prophète à Médine. C'est ce genre de pays que des juristes ont nommé : "Dâr al-'ahd" ou : "Dâr al-amn".
Un cas fait exception d'après Abû Hanîfa (et Al-Qardhâwî pense que sur ce point c'est son avis qui est juste) : une fois qu'un territoire est devenu partie de la "Dâr al-islâm", même si le pouvoir est passé aux mains des non musulmans et même si les musulmans y sont opprimés, il ne devient pas "Dâr al-harb" (d'où les musulmans ont donc le devoir d'émigrer) ; ici, malgré l'existence de ces deux critères, le territoire reste partie de la "Dâr al-islâm" tant qu'il reste en contact avec le reste de la "Dâr al-islâm" (et les musulmans n'ont donc pas le devoir d'en émigrer, au contraire ils doivent y demeurer : leur départ serait le meilleur cadeau qu'ils puissent faire au conquérant) (voir Iqâmat ul-muslim fî balad ghayri islâmî, pp. 5-6, Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, pp. 64-65, Malâmih ul-mujtama' il-muslim alladhî nanshuduh, p. 121, note de bas de page).
Question supplémentaire : Qu'est-ce qui, au sein de l'ensemble des terres non musulmanes ("Dâr al-kufr"), fait qu'un pays est considéré comme "Dar al-'ahd" (ou "Dâr al-amn") – où le musulman peut s'installer – et non comme "Dâr al-harb" – d'où le musulman doit émigrer ?
Répondre à cette question demande que l'on aborde plusieurs points :
Premier point : Suffit-il, pour que le pays soit une Dâr al-'ahd, que le musulman n'y soit pas persécuté à cause de son adhésion à l'islam ? Ou bien faut-il également qu'il puisse y pratiquer librement et ouvertement les règles de l'islam ?
D'après Khâlid Saïfullâh, pour qu'un pays non musulman soit une Dâr al-'amn et non une Dâr al-harb, il doit satisfaire à deux critères :
1) il faut que le musulman n'y soit pas persécuté par les autorités du pays parce qu'il se réclame de l'islam ;
2) il faut également que le musulman puisse y vivre librement et ouvertement au moins un certain nombre de règles de l'islam (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, p. 73).
Second point : Faut-il alors que, dans ce pays non musulman, ce musulman puisse pratiquer toutes les règles de l'islam, ou bien y a-t-il un minimum de règles à pouvoir y pratiquer concrètement et ouvertement, le cas de contrainte – ne permettant pas d'y appliquer concrètement les autres règles – étant pris en compte et permettant de vivre quand même dans ce pays ?
Répondre à ce second point demande que l'on réponde au préalable à plusieurs autres questions :
1) L'islam demande-t-il aux musulmans qui se trouvent ailleurs qu'en Dâr al-islâm de s'appliquer les hudûd, exactement comme il le demande aux musulmans vivant en Dâr al-islâm (l'applicabilité dans les faits se faisant bien sûr quand les conditions voulues de justice sociale etc. sont réunies, et en gardant à l'esprit que le doute profite à l'accusé et qu'il est mieux de ne pas porter plainte contre lui) ?
Il y a divergence d'avis sur le sujet :
– d'après la majorité des savants, la réponse est que les règles de l'islam sont applicables à tous les musulmans où qu'ils se trouvent : l'école hanbalite pense cependant que l'application concrète se fera lorsque le musulman en question se rendra en Dâr al-islâm et non pas dans le Dâr al-harb ; al-Awzâ'ï pense la même chose mais seulement pour la hadd as-saraqa ; quant aux autres écoles, elles pensent que les hudûd seront appliquées en Dâr al-harb même ;
– par contre, d'après l'école hanafite, quand le musulman se trouve ailleurs qu'en terre d'Islam, la peine ne lui est pas applicable : ni quand il se trouve ailleurs qu'en Dâr al-islâm, ni quand il sera retourné en Dâr al-islâm ; la raison en est que ce musulman était alors hors de l'espace de l'autorité musulmane (Al-'alâqât ad-duwaliyya fil-islâm, Az-Zuhaylî, pp. 110 et suivantes).
Lequel de ces deux avis appliquer à propos du musulman établi de façon permanente en Dâr al-'ahd ?
En fait il nous faut garder à l'esprit qu'à l'origine cette divergence d'avis concerne le musulman non pas établi durablement mais seulement de passage dans la Dâr al-kufr. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, un nombre conséquent de savants étant d'avis qu'il n'est pas permis de s'installer durablement ailleurs qu'en Dâr al-islâm, le musulman est donc selon eux forcément résident permanent de la Dâr al-islam, et s'il se trouve en Dâr al-harb ou en Dâr al-'ahd, c'est forcément temporairement : soit il s'y trouve pour faire du commerce, soit pour une autre raison, mais en tous cas il devrait ensuite rentrer dans la Dâr al-islâm, qui est son lieu de résidence permanent. C'est à propos de ce musulman-là qu'il y a eu entre les écoles la divergence d'avis que nous avons vue : d'après l'avis des autres écoles que la hanafite, si le musulman a fait quelque chose qui implique l'application d'une peine et que plainte est déposée contre lui, l'affaire sera examinée et la peine sera applicable ; d'après l'école hanafite, par contre, même alors, même à ce musulman résident permanent de la Dâr al-islâm et qui s'était rendu temporairement dans la Dâr al-kufr, la peine musulmane ne sera pas applicable pour ce qu'il aura fait dans la Dâr al-kufr.
Mais quand on adopte l'avis autorisant le musulman à s'installer durablement en Dâr al-'ahd, alors on voit mal comment on pourrait vouloir que, sur ce point précis, un autre avis que celui de l'école hanafite soit applicable à ce musulman-là. Selon les écrits de Az-Zuhaylî, les arguments hanafites sont les suivants : "li adami wilâyat imâm il-muslimîn 'alâ dâr il-harb, wa layssa li amîr il-jaysh iqâmat ul-hadd 'alayhi idh lam yufawwadh fî dhâlik. Fa idhâ kâna-l-jayshu bi qiyâdati nafs il-imâm, fa lahû iqâmat ul-hadd fî dâr il-harb" (Al-'alâqât ad-duwaliyya fil-islâm, Az-Zuhaylî, p. 110). Plus loin il commente en ces termes cet avis hanafite : "... yattafiqu ma'a-n-naz'at il-hadîtha li qâ'ïdati iqlîmiyyat it-tashrî' il-jinâ'ï, bi ma'nâ anna hâdha-t-tashrî'a yahkumu kulla mâ yaqa'u 'alâ iqlîm id-dawla min al-jarâ'ïm ayyan kânat jinsiyyatu murtakibihâ" (Ibid., p. 112). Il n'est pas question, ici, de la souveraineté de Dieu – que nul savant n'a jamais osé remettre en cause, car il serait alors sorti de l'islam – mais de la souveraineté de l'autorité islamique ; il y a une nuance : la fonction du calife en tant que calife n'est pas d'être khalîfatu-llâh, mais d'être khalîfatu rassûl-illâh (cf. Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya).
Tout ce qui précède (l'avis autorisant au musulman de s'établir durablement dans un pays non-musulman, puis l'avis de As-Suyûtî concernant la différence qu'entraînent les différences des situations entre les musulmans d'ici et de là-bas, enfin l'avis de l'école hanafite concernant la non applicabilité de certaines règles de l'islam quand les musulmans se trouvent ailleurs qu'en Dâr al-islâm), tout cela conduit à faire la différence entre les musulmans d'une Dâr al-islâm et ceux vivant dans une Dâr al-'ahd : il n'est pas demandé aux derniers d'appliquer tout ce dont il faut disposer de la souveraineté (sulta tanfîdhiyya) pour pouvoir le faire (comme al-hudûd, al-qissâs). Dès lors, le principe les concernant n'est pas qu'il soit nécessaire qu'ils puissent appliquer concrètement toutes les règles de l'islam mais plutôt qu'ils puissent appliquer un minimum de ces règles. Il semble donc qu'il faille dégager deux, ou plus exactement trois catégories de règles par rapport à leur situation :
A) il y a d'une part les règles de l'islam qui ne sont pas du tout applicables à ces musulmans vivant en Dâr al-'ahd, parce qu'ils n'y disposent pas de la souveraineté (sulta tanfîdhiyya) ;
B) et puis il y a d'autre part les règles qui sont applicables à ces musulmans, qui doivent en considérer l'application obligatoire ('aqîdatan) pour eux aussi, sous peine de renier le caractère obligatoire de ces éléments essentiels de l'islam (juhûd) ; cette catégorie B se subdivise ensuite en deux sous-catégories :
B.1) il y a un minimum de règles dont non seulement ces musulmans vivant en pays non musulman doivent considérer l'application obligatoire ('aqîdatan) sur eux mais dont ils doivent aussi avoir la liberté de le vivre concrètement ('amalan) ; sinon ce pays non musulman n'est pas une "Dâr al-'ahd" mais une "Dâr al-harb", et les musulmans doivent considérer ('aqîdatan) qu'en émigrer est obligatoire ;
B.2) enfin il y a les règles que ces musulmans doivent considérer ('aqîdatan) qu'elles leur sont aussi applicables mais qui, différemment des règles de la catégorie B.1, sont telles que s'ils subissent une contrainte (ikrâh) de la part des autorités de ce pays non-musulman à propos de l'une de ces règles et sont alors dans l'impossibilité de les appliquer concrètement ('amalan), ils ne sont pas tenus de considérer qu'émigrer de ce pays est obligatoire sur eux.
Quels éléments rattacher à chaque catégorie ?
Ceux de la catégorie A comportent les hudûd, la qissâs ; certains autres éléments peuvent en faire partie aussi, je ne sais pas ; prière aux frères et sœurs de communiquer leurs connaissances sur le sujet.
Les règles de cette catégorie A exceptées, toutes les autres entrent forcément dans la catégorie B ; quelle est alors la ligne de démarcation entre les règles de la catégorie B.1 et celles de la catégorie B.2, ceci est un exercice plus délicat... Cheikh Khâlid Saïfullâh, se fondant sur un écrit de Al-Haskafî, dit en substance que ce minimum est constitué du fait de pouvoir établir ouvertement et librement les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi, celle des deux fêtes islamiques, etc. (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, p. 67). Al-Kâssânî avait quant à lui écrit qu'un pays "Dâr al-harb" est celui "où les musulmans n'ont pas la souveraineté et où la majorité de ce qui constitue les symboles de l'islam ("sha'âir ul-islâm") ne sont pas appliquées " (cité dans Iqâmat ul-muslim fî balad ghayr islâmî, p. 5). Prière aux frères et sœurs compétents d'apporter leur lumière sur ce point.
Les musulmans d'un tel pays doivent bien sûr se mobiliser pour faire avancer pacifiquement et démocratiquement les choses. Cependant, ils ne doivent pas oublier que l'enseignement du Prophète (sur lui la paix) est de ne pas confondre action et précipitation : "...Mais vous êtes trop pressés" avait-il dit (rapporté par Al-Bukhârî, n° 3416) ; la précipitation risque bel et bien de ne pas faire avancer mais au contraire régresser les choses. Ce qu'il faut c'est comprendre le contexte, être pragmatique, expliquer, dialoguer, agir et être patient.
Conclusion :
Je partage humblement l'avis disant qu'on peut tout à fait vivre dans un pays non musulman où on n'est pas persécuté et où on a la liberté de vivre les règles de l'islam : des juristes ont nommé ce genre de pays non-musulman : "Dâr ul-'ahd", ou encore : "Dâr ul-amn". Al-Mâwardî a si bien dit : "Si le musulman peut témoigner de sa religion dans un pays parmi les pays non-musulmans, ce pays est pour lui une Dâr al-islâm [ce terme est ici employé dans le sens de "Demeure de la sécurité, avec le sens dans lequel Abû Hanîfa emploie ce terme]. Il est alors mieux pour ce musulman d'y résider que d'en émigrer, car d'autres peuvent [, suite à son témoignage du message,] venir à l'islam" (cité et approuvé par Ibn Hajar, Fath' ul-bârî, tome 7 p. 275).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Concernant la terre non-musulmane où les musulmans sont persécutés à cause de leur religion :
Tous les savants sont d'accord pour dire que ces musulmans doivent émigrer de cette terre, sauf s'ils n'en ont pas les possibilités. Le verset coranique est clair : "A ceux dont ils prendront l'âme et qui auront eu des manquements vis-à-vis d'eux-mêmes, les anges diront : "Où étiez-vous ?" Ils répondront : "Nous étions faibles sur terre." Ils leur diront : "La terre n'était-elle pas assez vaste pour que vous y émigriez ?" Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer, et quel mauvais lieu. Sauf ceux qui étaient faibles, hommes, femmes et enfants, ne trouvant pas de moyen et ne trouvant pas de voie" (4/97-98).
Concernant maintenant la terre non musulmane où les musulmans ne sont pas persécutés :
Les musulmans doivent-ils émigrer également de cette terre ? En fait les textes disent plusieurs choses à ce sujet :
Différents textes :
Un des commentaires de cette parole de Abû Mûssâ est que "la sortie du Prophète" dont il parle ici est son émigration à Médine (cf. Fat'h ul-bârî 7/238) ; quant au fait que le bateau accosta en Abyssinie, il semble que ce soit un vent violent qui l'y ait obligé (cf. Fat'h ul-bârî 7/239) ; enfin, il est possible que ce ne soit pas en l'an 6 de l'hégire que Abû Mûssâ ait quitté le Yémen pour rejoindre le Prophète dans sa nouvelle ville mais beaucoup plus tôt, dans les temps qui suivirent l'émigration du Prophète [le bateau qu'il avait pris devait peut-être le déposer sur un port de la Mer Rouge, d'où il avait l'intention de rejoindre ensuite Médine], mais que ce soit en Abyssinie qu'il séjourna plus longtemps que prévu, parce qu'il y rencontra Ja'far qui lui demanda de rester avec lui jusqu'à l'arrivée de la permission du Prophète de le rejoindre (cf. Fat'h ul-bârî 7/238 : "wa yahtamilu anna iqâmata Abî Mûssâ bi ardh il-Habasha tâlat, li ajli ta'akhkhuri Ja'far 'an il-hudhûr ila-l-Madîna hattâ ya'tiyahu-l-idhnu min an-Nabiyy sallallâhu 'alyhi wa sallama bi-l-qudûm").
Différents avis parmi les savants :
Comment comprendre les différents textes que nous avons vus ? Les avis sont divergents sur le sujet :
Récapitulatif :
Le musulman doit faire tout son possible pour quitter le pays où il est persécuté à cause de sa religion et pour ensuite aller s'installer ailleurs. Le verset coranique cité au tout début de cet article le dit clairement. Le musulman ne peut – sauf cas d'impossibilité – se justifier de ne pas pouvoir vivre l'islam à cause de la persécution qu'il subit : il doit – sauf cas d'empêchement – émigrer d'un tel pays. C'est ce genre de pays que des juristes ont nommé : "Dâr al-harb".
Par contre – et si on retient l'avis de certains savants –, le musulman peut s'établir dans le pays où il n'est pas persécuté à cause de sa religion et de la pratique de celle-ci. Ainsi, des Compagnons du Prophète sont, sur demande même du Prophète, demeurés en Abyssinie alors que presque six années s'étaient écoulées après l'installation du Prophète à Médine. C'est ce genre de pays que des juristes ont nommé : "Dâr al-'ahd" ou : "Dâr al-amn".
Un cas fait exception d'après Abû Hanîfa (et Al-Qardhâwî pense que sur ce point c'est son avis qui est juste) : une fois qu'un territoire est devenu partie de la "Dâr al-islâm", même si le pouvoir est passé aux mains des non musulmans et même si les musulmans y sont opprimés, il ne devient pas "Dâr al-harb" (d'où les musulmans ont donc le devoir d'émigrer) ; ici, malgré l'existence de ces deux critères, le territoire reste partie de la "Dâr al-islâm" tant qu'il reste en contact avec le reste de la "Dâr al-islâm" (et les musulmans n'ont donc pas le devoir d'en émigrer, au contraire ils doivent y demeurer : leur départ serait le meilleur cadeau qu'ils puissent faire au conquérant) (voir Iqâmat ul-muslim fî balad ghayri islâmî, pp. 5-6, Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, pp. 64-65, Malâmih ul-mujtama' il-muslim alladhî nanshuduh, p. 121, note de bas de page).
Question supplémentaire : Qu'est-ce qui, au sein de l'ensemble des terres non musulmanes ("Dâr al-kufr"), fait qu'un pays est considéré comme "Dar al-'ahd" (ou "Dâr al-amn") – où le musulman peut s'installer – et non comme "Dâr al-harb" – d'où le musulman doit émigrer ?
Répondre à cette question demande que l'on aborde plusieurs points :
Premier point : Suffit-il, pour que le pays soit une Dâr al-'ahd, que le musulman n'y soit pas persécuté à cause de son adhésion à l'islam ? Ou bien faut-il également qu'il puisse y pratiquer librement et ouvertement les règles de l'islam ?
D'après Khâlid Saïfullâh, pour qu'un pays non musulman soit une Dâr al-'amn et non une Dâr al-harb, il doit satisfaire à deux critères :
1) il faut que le musulman n'y soit pas persécuté par les autorités du pays parce qu'il se réclame de l'islam ;
2) il faut également que le musulman puisse y vivre librement et ouvertement au moins un certain nombre de règles de l'islam (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, p. 73).
Second point : Faut-il alors que, dans ce pays non musulman, ce musulman puisse pratiquer toutes les règles de l'islam, ou bien y a-t-il un minimum de règles à pouvoir y pratiquer concrètement et ouvertement, le cas de contrainte – ne permettant pas d'y appliquer concrètement les autres règles – étant pris en compte et permettant de vivre quand même dans ce pays ?
Répondre à ce second point demande que l'on réponde au préalable à plusieurs autres questions :
1) L'islam demande-t-il aux musulmans qui se trouvent ailleurs qu'en Dâr al-islâm de s'appliquer les hudûd, exactement comme il le demande aux musulmans vivant en Dâr al-islâm (l'applicabilité dans les faits se faisant bien sûr quand les conditions voulues de justice sociale etc. sont réunies, et en gardant à l'esprit que le doute profite à l'accusé et qu'il est mieux de ne pas porter plainte contre lui) ?
Il y a divergence d'avis sur le sujet :
– d'après la majorité des savants, la réponse est que les règles de l'islam sont applicables à tous les musulmans où qu'ils se trouvent : l'école hanbalite pense cependant que l'application concrète se fera lorsque le musulman en question se rendra en Dâr al-islâm et non pas dans le Dâr al-harb ; al-Awzâ'ï pense la même chose mais seulement pour la hadd as-saraqa ; quant aux autres écoles, elles pensent que les hudûd seront appliquées en Dâr al-harb même ;
– par contre, d'après l'école hanafite, quand le musulman se trouve ailleurs qu'en terre d'Islam, la peine ne lui est pas applicable : ni quand il se trouve ailleurs qu'en Dâr al-islâm, ni quand il sera retourné en Dâr al-islâm ; la raison en est que ce musulman était alors hors de l'espace de l'autorité musulmane (Al-'alâqât ad-duwaliyya fil-islâm, Az-Zuhaylî, pp. 110 et suivantes).
Lequel de ces deux avis appliquer à propos du musulman établi de façon permanente en Dâr al-'ahd ?
En fait il nous faut garder à l'esprit qu'à l'origine cette divergence d'avis concerne le musulman non pas établi durablement mais seulement de passage dans la Dâr al-kufr. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, un nombre conséquent de savants étant d'avis qu'il n'est pas permis de s'installer durablement ailleurs qu'en Dâr al-islâm, le musulman est donc selon eux forcément résident permanent de la Dâr al-islam, et s'il se trouve en Dâr al-harb ou en Dâr al-'ahd, c'est forcément temporairement : soit il s'y trouve pour faire du commerce, soit pour une autre raison, mais en tous cas il devrait ensuite rentrer dans la Dâr al-islâm, qui est son lieu de résidence permanent. C'est à propos de ce musulman-là qu'il y a eu entre les écoles la divergence d'avis que nous avons vue : d'après l'avis des autres écoles que la hanafite, si le musulman a fait quelque chose qui implique l'application d'une peine et que plainte est déposée contre lui, l'affaire sera examinée et la peine sera applicable ; d'après l'école hanafite, par contre, même alors, même à ce musulman résident permanent de la Dâr al-islâm et qui s'était rendu temporairement dans la Dâr al-kufr, la peine musulmane ne sera pas applicable pour ce qu'il aura fait dans la Dâr al-kufr.
Mais quand on adopte l'avis autorisant le musulman à s'installer durablement en Dâr al-'ahd, alors on voit mal comment on pourrait vouloir que, sur ce point précis, un autre avis que celui de l'école hanafite soit applicable à ce musulman-là. Selon les écrits de Az-Zuhaylî, les arguments hanafites sont les suivants : "li adami wilâyat imâm il-muslimîn 'alâ dâr il-harb, wa layssa li amîr il-jaysh iqâmat ul-hadd 'alayhi idh lam yufawwadh fî dhâlik. Fa idhâ kâna-l-jayshu bi qiyâdati nafs il-imâm, fa lahû iqâmat ul-hadd fî dâr il-harb" (Al-'alâqât ad-duwaliyya fil-islâm, Az-Zuhaylî, p. 110). Plus loin il commente en ces termes cet avis hanafite : "... yattafiqu ma'a-n-naz'at il-hadîtha li qâ'ïdati iqlîmiyyat it-tashrî' il-jinâ'ï, bi ma'nâ anna hâdha-t-tashrî'a yahkumu kulla mâ yaqa'u 'alâ iqlîm id-dawla min al-jarâ'ïm ayyan kânat jinsiyyatu murtakibihâ" (Ibid., p. 112). Il n'est pas question, ici, de la souveraineté de Dieu – que nul savant n'a jamais osé remettre en cause, car il serait alors sorti de l'islam – mais de la souveraineté de l'autorité islamique ; il y a une nuance : la fonction du calife en tant que calife n'est pas d'être khalîfatu-llâh, mais d'être khalîfatu rassûl-illâh (cf. Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya).
Tout ce qui précède (l'avis autorisant au musulman de s'établir durablement dans un pays non-musulman, puis l'avis de As-Suyûtî concernant la différence qu'entraînent les différences des situations entre les musulmans d'ici et de là-bas, enfin l'avis de l'école hanafite concernant la non applicabilité de certaines règles de l'islam quand les musulmans se trouvent ailleurs qu'en Dâr al-islâm), tout cela conduit à faire la différence entre les musulmans d'une Dâr al-islâm et ceux vivant dans une Dâr al-'ahd : il n'est pas demandé aux derniers d'appliquer tout ce dont il faut disposer de la souveraineté (sulta tanfîdhiyya) pour pouvoir le faire (comme al-hudûd, al-qissâs). Dès lors, le principe les concernant n'est pas qu'il soit nécessaire qu'ils puissent appliquer concrètement toutes les règles de l'islam mais plutôt qu'ils puissent appliquer un minimum de ces règles. Il semble donc qu'il faille dégager deux, ou plus exactement trois catégories de règles par rapport à leur situation :
A) il y a d'une part les règles de l'islam qui ne sont pas du tout applicables à ces musulmans vivant en Dâr al-'ahd, parce qu'ils n'y disposent pas de la souveraineté (sulta tanfîdhiyya) ;
B) et puis il y a d'autre part les règles qui sont applicables à ces musulmans, qui doivent en considérer l'application obligatoire ('aqîdatan) pour eux aussi, sous peine de renier le caractère obligatoire de ces éléments essentiels de l'islam (juhûd) ; cette catégorie B se subdivise ensuite en deux sous-catégories :
B.1) il y a un minimum de règles dont non seulement ces musulmans vivant en pays non musulman doivent considérer l'application obligatoire ('aqîdatan) sur eux mais dont ils doivent aussi avoir la liberté de le vivre concrètement ('amalan) ; sinon ce pays non musulman n'est pas une "Dâr al-'ahd" mais une "Dâr al-harb", et les musulmans doivent considérer ('aqîdatan) qu'en émigrer est obligatoire ;
B.2) enfin il y a les règles que ces musulmans doivent considérer ('aqîdatan) qu'elles leur sont aussi applicables mais qui, différemment des règles de la catégorie B.1, sont telles que s'ils subissent une contrainte (ikrâh) de la part des autorités de ce pays non-musulman à propos de l'une de ces règles et sont alors dans l'impossibilité de les appliquer concrètement ('amalan), ils ne sont pas tenus de considérer qu'émigrer de ce pays est obligatoire sur eux.
Quels éléments rattacher à chaque catégorie ?
Ceux de la catégorie A comportent les hudûd, la qissâs ; certains autres éléments peuvent en faire partie aussi, je ne sais pas ; prière aux frères et sœurs de communiquer leurs connaissances sur le sujet.
Les règles de cette catégorie A exceptées, toutes les autres entrent forcément dans la catégorie B ; quelle est alors la ligne de démarcation entre les règles de la catégorie B.1 et celles de la catégorie B.2, ceci est un exercice plus délicat... Cheikh Khâlid Saïfullâh, se fondant sur un écrit de Al-Haskafî, dit en substance que ce minimum est constitué du fait de pouvoir établir ouvertement et librement les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi, celle des deux fêtes islamiques, etc. (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, p. 67). Al-Kâssânî avait quant à lui écrit qu'un pays "Dâr al-harb" est celui "où les musulmans n'ont pas la souveraineté et où la majorité de ce qui constitue les symboles de l'islam ("sha'âir ul-islâm") ne sont pas appliquées " (cité dans Iqâmat ul-muslim fî balad ghayr islâmî, p. 5). Prière aux frères et sœurs compétents d'apporter leur lumière sur ce point.
Les musulmans d'un tel pays doivent bien sûr se mobiliser pour faire avancer pacifiquement et démocratiquement les choses. Cependant, ils ne doivent pas oublier que l'enseignement du Prophète (sur lui la paix) est de ne pas confondre action et précipitation : "...Mais vous êtes trop pressés" avait-il dit (rapporté par Al-Bukhârî, n° 3416) ; la précipitation risque bel et bien de ne pas faire avancer mais au contraire régresser les choses. Ce qu'il faut c'est comprendre le contexte, être pragmatique, expliquer, dialoguer, agir et être patient.
Conclusion :
Je partage humblement l'avis disant qu'on peut tout à fait vivre dans un pays non musulman où on n'est pas persécuté et où on a la liberté de vivre les règles de l'islam : des juristes ont nommé ce genre de pays non-musulman : "Dâr ul-'ahd", ou encore : "Dâr ul-amn". Al-Mâwardî a si bien dit : "Si le musulman peut témoigner de sa religion dans un pays parmi les pays non-musulmans, ce pays est pour lui une Dâr al-islâm [ce terme est ici employé dans le sens de "Demeure de la sécurité, avec le sens dans lequel Abû Hanîfa emploie ce terme]. Il est alors mieux pour ce musulman d'y résider que d'en émigrer, car d'autres peuvent [, suite à son témoignage du message,] venir à l'islam" (cité et approuvé par Ibn Hajar, Fath' ul-bârî, tome 7 p. 275).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
publié par anas dans: les musulmans d'europe: quels défis?